Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/526/CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables ;
Vu la demande présentée par le Bureau Veritas SA en date du 12 juin 2001 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 3 juillet 2001 ;
Considérant que le Bureau Veritas SA répond aux exigences du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Le Bureau Veritas SA, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, est habilité jusqu'au 31 décembre 2003 pour :
1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E);
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1) ;
2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;
3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé.
Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le Bureau Veritas est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Il est accrédité auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. Il doit se prêter aux actions de surveillance réalisées par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1 ci-dessus, ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
3. Il informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. Le Bureau Veritas conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le Bureau Veritas doit s'assurer de sa compétence ;
4. Il participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Il participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables ;
5. Il participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables ;
6. Il applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Il informe les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où il estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. Il communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés européens ;
8. Il informe le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de systèmes qualité en exposant les motifs de cette décision ;
9. Il informe tous les organismes notifiés au titre de la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité ;
10. Il fournit à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés ;
11. Il fournit sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Il fournit également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;
12. Il doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après ;
13. Il fait connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
14. Il informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, le Bureau Veritas adresse au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente habilitation, avant le 1er mars suivant l'année considérée.
Art. 3. - La perte de l'accréditation mentionnée au point 1 de l'article 2 rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.